AcasăLegislație UE32007R0450

Regulamentul (CE) nr. 450/2007 al Consiliului din 16 aprilie 2007 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Gaboneză

În vigoare
Tip:Regulament
Publicat:16.04.2007
În vigoare din:03.05.2007
Articole:21
EUR-Lex

1

Paragraf
având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 37, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) și alineatul (3) primul paragraf,

2

Paragraf
având în vedere propunerea Comisiei,

3

Paragraf
având în vedere avizul Parlamentului European,
1
(1) Comunitatea și Republica Gaboneză au negociat și parafat Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului, care acordă pescarilor din Comunitate posibilități de pescuit în apele aflate sub suveranitatea Republicii Gaboneze.
2
(2) Este în interesul Comunității să aprobe acordul în cauză.
3
(3) Este necesar să se definească modul de repartizare a posibilităților de pescuit între statele membre,

1

Articolul 1 Articolul 2 Articolul 3 Articolul 4

Paragraf
Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Gaboneză.
Paragraf
Textul acordului se anexează la prezentul regulament.
Paragraf
Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acord se repartizează statelor membre în conformitate cu următorul tabel:
Paragraf
Dacă cererile de licență ale acestor state membre nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite în protocol, Comisia poate lua în considerare cererile de licență ale oricărui alt stat membru.
Paragraf
Comisiei îi sunt notificate, de către statele membre ale căror nave pescuiesc în cadrul prezentului acord, cantitățile din fiecare stoc capturate în zona de pescuit gaboneză, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (1).
Paragraf
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Tabel 1
Tabelul 1

1

Articolul 1

Paragraf
Se aprobă, în numele Comunității, Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Gaboneză.
Paragraf
Textul acordului se anexează la prezentul regulament.

2

Articolul 2

Paragraf
Posibilitățile de pescuit stabilite prin protocolul la acord se repartizează statelor membre în conformitate cu următorul tabel:
Paragraf
Dacă cererile de licență ale acestor state membre nu epuizează posibilitățile de pescuit stabilite în protocol, Comisia poate lua în considerare cererile de licență ale oricărui alt stat membru.
Tabel 1
Tabelul 1

3

Articolul 3

Paragraf
Comisiei îi sunt notificate, de către statele membre ale căror nave pescuiesc în cadrul prezentului acord, cantitățile din fiecare stoc capturate în zona de pescuit gaboneză, în conformitate cu normele prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 500/2001 al Comisiei din 14 martie 2001 privind stabilirea normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2847/93 al Consiliului în ceea ce privește controlul capturilor realizate de vasele de pescuit comunitare în apele unei țări terțe și în larg (1).

4

Articolul 4

Paragraf
Prezentul regulament intră în vigoare în a șaptea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

1

Article 1 Objet Objet Article 2 Définitions Définitions Article 3 Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord Article 4 Coopération dans le domaine scientifique Coopération dans le domaine scientifique Article 5 Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux du Gabon Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux du Gabon Article 6 Licences Licences Article 7 Contrepartie financière Contrepartie financière Article 8 Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile Article 9 Commission mixte Commission mixte Article 10 Zone géographique d’application Zone géographique d’application Article 11 Durée Durée Article 12 Suspension Suspension Article 13 Dénonciation Dénonciation Article 14 Protocole et annexe Protocole et annexe Article 15 Dispositions applicables de la loi nationale Dispositions applicables de la loi nationale Article 16 Abrogation Abrogation Article 17 Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Paragraf
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:
Paragraf
Aux fins du présent accord on entend par:
Paragraf
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Gabon sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.
Paragraf
2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Gabon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.
Paragraf
3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord.
Paragraf
4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.
Paragraf
5. En particulier, l’emploi de marins gabonais et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
Paragraf
1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et le Gabon s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Gabon.
Paragraf
2. Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.
Paragraf
3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité régional des pêches du Golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.
Paragraf
1. Le Gabon s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
Paragraf
2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Gabon. Les autorités du Gabon notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.
Paragraf
3. Le Gabon s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Gabon compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
Paragraf
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Gabon.
Paragraf
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.
Paragraf
2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.
Paragraf
1. La Communauté verse au Gabon une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:
Paragraf
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Gabon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.
Paragraf
3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:
Paragraf
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
Paragraf
2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
Paragraf
3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Paragraf
4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Gabon et de la législation communautaire en vigueur.
Paragraf
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
Paragraf
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Gabon et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.
Paragraf
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Gabon.
Paragraf
Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.
Paragraf
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.
Paragraf
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis.
Paragraf
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Paragraf
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
Paragraf
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
Paragraf
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.
Paragraf
Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord (1).
Paragraf
Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Gabon sont régies par la législation applicable au Gabon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.
Paragraf
À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise entré en vigueur le 3 décembre 1998.
Paragraf
Toutefois, le protocole fixant pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.
Paragraf
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.

1

Article 1 Objet Objet

Paragraf
Le présent accord établit les principes, règles et procédures régissant:

2

Article 2 Définitions Définitions

Paragraf
Aux fins du présent accord on entend par:

3

Article 3 Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord Principes et objectifs inspirant la mise en œuvre du présent accord

Paragraf
1. Les parties s’engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux du Gabon sur la base des principes de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux, sans préjudice des accords conclus entre pays en développement d’une même région géographique, y compris les accords de réciprocité en matière de pêche.
Paragraf
2. Les parties coopèrent en vue de la mise en œuvre d’une politique sectorielle de la pêche adoptée par le gouvernement du Gabon et entament à ces fins un dialogue politique concernant les réformes nécessaires. Elles se consultent au préalable en vue de l’adoption des mesures éventuelles dans ce domaine.
Paragraf
3. Les parties coopèrent également à la réalisation d’évaluations ex-ante, concomitantes et ex-post, tant conjointement qu’à l’initiative unilatérale, des mesures, programmes et actions mis en œuvre sur base des dispositions du présent accord.
Paragraf
4. Les parties s’engagent à assurer la mise en œuvre du présent accord selon les principes de la bonne gouvernance économique et sociale, et dans le respect de l’état des ressources halieutiques.
Paragraf
5. En particulier, l’emploi de marins gabonais et/ou ACP à bord des navires communautaires est régi par la déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail, qui s’applique de plein droit dans le cadre des contrats correspondants et des conditions générales de travail. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.

4

Article 4 Coopération dans le domaine scientifique Coopération dans le domaine scientifique

Paragraf
1. Pendant la durée de l’accord, la Communauté et le Gabon s’efforceront de suivre l’évolution de l’état des ressources dans la zone de pêche du Gabon.
Paragraf
2. Les deux parties, sur la base des recommandations et de résolutions adoptées au sein de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA) et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la Commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique et de commun accord, des mesures visant une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires communautaires.
Paragraf
3. Les parties s’engagent à se consulter, soit directement y compris au niveau de la sous-région dans le cadre du COREP (Comité régional des pêches du Golfe de Guinée), soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d’assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques dans l’Atlantique et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s’y rapportent.

5

Article 5 Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux du Gabon Accès des navires communautaires aux pêcheries dans les eaux du Gabon

Paragraf
1. Le Gabon s’engage à autoriser des navires communautaires à exercer des activités de pêche dans sa zone de pêche conformément au présent accord, protocole et annexe compris.
Paragraf
2. Les activités de pêche objet du présent accord sont soumises aux lois et règlements en vigueur au Gabon. Les autorités du Gabon notifient à la Communauté toute modification de ladite législation.
Paragraf
3. Le Gabon s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates en ce qui concerne l’application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le protocole. Les navires communautaires coopèrent avec les autorités du Gabon compétentes pour la réalisation de ces contrôles.
Paragraf
4. La Communauté s’engage à prendre toutes les dispositions adéquates pour assurer le respect par ses navires des dispositions du présent accord comme de la législation régissant la pêche dans les eaux relevant de la juridiction du Gabon.

6

Article 6 Licences Licences

Paragraf
1. Les navires communautaires ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche du Gabon que s’ils détiennent une licence de pêche délivrée dans le cadre du présent accord et de son protocole annexé.
Paragraf
2. La procédure permettant d’obtenir une licence de pêche pour un navire, les taxes applicables et le mode de paiement par l’armateur sont définis dans l’annexe du protocole.

7

Article 7 Contrepartie financière Contrepartie financière

Paragraf
1. La Communauté verse au Gabon une contrepartie financière conformément aux termes et conditions définis dans le protocole et les annexes. Cette contrepartie unique est définie à partir de deux composantes relatives, respectivement:
Paragraf
2. La composante de la contrepartie financière mentionnée au paragraphe 1, point a), ci-dessus est déterminée en fonction de l’identification par les deux parties, d’un commun accord et conformément aux dispositions établies dans le protocole, des objectifs à réaliser dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche définie par le gouvernement du Gabon et d’une programmation annuelle et pluriannuelle afférente à sa mise en œuvre.
Paragraf
3. La contrepartie financière versée par la Communauté est payée annuellement selon les modalités établies dans le protocole, et sous réserve des dispositions du présent accord et du protocole concernant la modification éventuelle de son montant pour cause:

8

Article 8 Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile Promotion de la coopération au niveau des opérateurs économiques et de la société civile

Paragraf
1. Les parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de coordonner les différentes actions envisageables à cet égard.
Paragraf
2. Les parties s’engagent à promouvoir l’échange d’informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.
Paragraf
3. Les parties s’efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l’instauration d’un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.
Paragraf
4. Les parties encouragent, en particulier, la constitution de sociétés mixtes visant un intérêt mutuel dans le respect systématique de la législation du Gabon et de la législation communautaire en vigueur.

9

Article 9 Commission mixte Commission mixte

Paragraf
1. Il est institué une commission mixte chargée de contrôler l’application du présent accord. La commission mixte exerce les fonctions suivantes:
Paragraf
2. La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement au Gabon et dans la Communauté, sous présidence de la partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d’une des parties.

10

Article 10 Zone géographique d’application Zone géographique d’application

Paragraf
Le présent accord s’applique, d’une part, aux territoires où s’applique le traité instituant la Communauté européenne, dans les conditions prévues par ledit traité, et, d’autre part, au territoire du Gabon.

11

Article 11 Durée Durée

Paragraf
Le présent accord s’applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur; il est renouvelé par tacite reconduction et par périodes supplémentaires de six ans, sauf dénonciation conformément à son article 13.

12

Article 12 Suspension Suspension

Paragraf
1. L’application du présent accord peut être suspendue à l’initiative d’une des parties en cas de désaccord grave quant à l’application des dispositions y prévues. Cette suspension est subordonnée à la notification par écrit de son intention par la partie intéressée et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. Dès réception de cette notification, les parties se consultent en vue de résoudre leur différend à l’amiable.
Paragraf
2. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 est réduit pour la durée de la suspension proportionnellement et prorata temporis.

13

Article 13 Dénonciation Dénonciation

Paragraf
1. Le présent accord peut être dénoncé par une des parties en cas d’événements anormaux relatifs, entre autres, à la dégradation des stocks concernés, à la constatation d’un niveau réduit d’utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires communautaires, ou au non-respect des engagements souscrits par les parties en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.
Paragraf
2. La partie intéressée notifie par écrit à l’autre son intention de dénoncer l’accord au moins six mois avant le terme de la période initiale ou de chaque période supplémentaire.
Paragraf
3. L’envoi de la notification visée au paragraphe précédent entraîne l’ouverture de consultations par les parties.
Paragraf
4. Le paiement de la contrepartie financière visée à l’article 7 pour l’année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et prorata temporis.

14

Article 14 Protocole et annexe Protocole et annexe

Paragraf
Le protocole et l’annexe font partie intégrante du présent accord (1).

15

Article 15 Dispositions applicables de la loi nationale Dispositions applicables de la loi nationale

Paragraf
Les activités des navires de pêche communautaires opérant dans les eaux du Gabon sont régies par la législation applicable au Gabon, sauf si l’accord, le présent protocole avec son annexe et ses appendices en disposent autrement.

16

Article 16 Abrogation Abrogation

Paragraf
À la date de son entrée en vigueur, le présent accord abroge et remplace l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise relatif à la pêche au large de la côte gabonaise entré en vigueur le 3 décembre 1998.
Paragraf
Toutefois, le protocole fixant pour la période du 3 décembre 2005 au 2 décembre 2011 les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l’accord de pêche entre la Communauté européenne et la République gabonaise concernant la pêche au large du Gabon reste en application pendant la période visée à son article premier, paragraphe 1, et devient partie intégrante du présent accord.

17

Article 17 Entrée en vigueur Entrée en vigueur

Paragraf
Le présent accord, rédigé en double exemplaire en langue allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi, entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient par écrit l’accomplissement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cet effet.